En principe, en matière d’urbanisme, l’Administration est tenue d’indiquer l’intégralité des motifs qui justifient une décision de refus ou de retrait de permis de construire, en application des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
La jurisprudence retient toutefois que cette obligation ne fait pas obstacle à ce que l’Administration sollicite une substitution de motifs, même en appel, si la décision de refus peut être justifiée par un autre motif que celui initialement renseigné (CE n°435109, 19/05/2021).
Le Juge contrôle alors, de manière classique en matière de substitution de motifs, si le nouveau motif invoqué est de nature à justifier la décision, et si l’Administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif (CE n°240560, 06/02/2004).
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêté 23PA01626 du 13 juin 2024, a cependant refusé de faire droit à une telle substitution de motifs présentée pour la première fois en appel, dès lors que la demande d’autorisation ne présentait aucune difficulté particulière, que plusieurs demandes de substitution de motif peu sérieuses avaient déjà été sollicitées (et écartées) en première instance, et que la nouvelle demande de substitution concernait un vice mineur et découvert tardivement par la commune.
Elle a alors refusé de faire droit à la nouvelle demande de substitution de motifs, dans les circonstances de l’espèce.
