La qualité de voisin immédiat n’est pas toujours suffisante pour justifier un intérêt à agir

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Michaël Cunin

Le Conseil d’état, dans un arrêt n°469266 du 19 janvier 2024, a rappelé que la présomption d’intérêt à agit reconnue au voisin immédiat reste une présomption simple.

En matière d’urbanisme, un particulier n’est recevable à contester une autorisation d’urbanisme seulement si le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien qu’il occupe ou détient régulièrement (Art. L. 600-1-2 C. Urb).

Le Conseil d’Etat reconnaît cependant une présomption d’intérêt à agir au voisin immédiat du projet, en application de ces disposition (CE n°389798, 13 avril 2016).

Par l’arrêt susvisé, le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’il ne s’agissait là que d’une présomption simple, qui ne dispensait pas le requérant, pour voir son action reconnue comme recevable, de justifier d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
La simple qualité de voisin immédiat et la proximité du projet ne sont pas suffisantes, à elles seules, à justifier nécessairement d’une qualité à agir contre le permis de construire qui a été délivré.